Si, ni la compagnie aérienne, ni le tour opérateur, n’ont pris en charge directement les frais de restauration et d’hébergement, la note peut être très élevée.
Il faut savoir que, sauf si vous avez demandé le remboursement du vol annulé, vous avez droit au remboursement de ces frais, dans l’attente du vol de réacheminement;
pas valable en temps de guerre…
se faire rembourser le billet oui si achat en direct a la companie…
et companie sérieuse… pour le reste bon courage…
inscrivez vous sur ariane… et priez pour que macron vienne vous chercher…
bon la ya des elections… vous avez de la chance dans votre malheur…
gilloraymondo3
Bonjour,
Vous confondez avec le cas du recours aux assurances. Là, oui, si on fait appel à une assurance qu’on a souscrite, le cas de guerre est exclu.
Mais, si vous aviez suivi le lien donné dans mon message précédent, vous auriez vu qu’il ne s’agit nullement d’assurance. Il s’agit de mettre en oeuvre le règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil lequel n’exclu pas la guerre. Ou de mettre en oeuvre le code du tourisme.
D’ailleurs, la cour de Justice de l’Union Européenne a eu l’occasion de rappeller, dans son arrêt C-12/11du 31 janvier 2013 (lien vers cet arrêt également donné) que le règlement 261/2004 ne prévoit AUCUNE exception au droit à la prise en charge (ou, pour le moins au remboursement) des frais de restauration et d’hébergement, dans l’attente du vol de réacheminement.
Cordialement
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lamary4
Bonjour…je peux vous confirmer qu en temps de guerre et de conflit ni la compagnie air France pour ma part ni le médiateur ni flighright n ont repondu favorablement. J ai eu se pb pendant les évènements à Madagascar en septembre 2025.Meme en m appuyant sur les textes…Circonstances exceptionnelles quo mettent en danger le personnel et les voyageurs…Et lorsque j ai vu partir deroutage sur un autre aéroport…Rien n y a fait même en envoyant les preuves que d autres compagnies avaient effectué les vols.France antanarivo. Bon courage. Surtout si la décision a été prise au plus haut.
nousommesdusoleil5
Bonjour lamary,
je pense qu’en respectant scrupuleusement la démarche indiquée par gilloraymondo,
cela aboutit.
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gilloraymondo6
Bonjour,
Qu’une compagnie aérienne cherche n’importe quelle excuse (bonne ou mauvaise d’ailleurs, peu importe), pour ne pas payer, est plutôt habituel.
Vous en avez plusieurs exemples sur mon site Internet.
les plus flagrants sont les cas de;
-Lufthansa. Condamnation certaine d’avance s’agissant du remboursement d’un vol annulé, alors qu’il n’existe AUCUN motif qui puisse dispenser une compagnie de rembourser un vol qu’elle annule. Mais, il a fallu aller jusqu’à la condamnation. Et, pire encore, Lufthansa n’exécutant pas le jugement, il a fallu missionner un commissaire de justice pour obtenir un début d’exécutiuon, puis menacer de recourir, à nouveau, au commissaire de justice pour exécution forcée par saisie sur compte bancaire, pour obtenir l’exécution complète.https://retardimportantavion.wordpress.com/2024/10/23/lufthansa-championne-du-refus-des-droits-des-passagers/
Il ne faut donc pas en rester à un refus pour renoncer à ses droits !
Pour rappel, vu votre cas, devant la justice française, la prescription est de 5 ans.
Pour revenir au cas qui nous occuppe, pour ne pas avoir à écrire un livre, car ça va déjà être trop long comme ça, je me cantonnerai au cas de vols relevant du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du conseil, c’est à dire;
vols au départ de l’Union Européenne, que la compagnie soit européenne ou pas;
vols au départ d’un pays tiers vers l’Union Européenne si le vol annulé devait être opéré par une compagnie ayant son siège social dans l’Union Européenne, ou si, au moins, un segment du vol à correspondance (arrêt Ceské et ordonnance KLM de la CJUE) devait être opéré par une compagnie ayant son siège dans l’Union Européenne.
Il convient de rappeler que tout juge, exerçant en Union Européenne, ne peut trancher un litige qu’en vertu des textes de droit (lois, règlements, jurisprudences) cités par les parties. A la condition SINE QUA NON que les textes de droit lui soient cités, le juge ne pourra qu’appliquer le, ou les, texte(s) de droit cités, étant précisé que le Juge ne PEUT PAS avoir d’opinion personnelle. Il ne faut donc pas chercher à le convaincre de quoi que ce soit, mais il faut, IMPERATIVEMENT lui citer les textes de droit vous donnant raison.
Dans le cas qui nous occupe, les textes sont le
Règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil et la jurisprudence de la C.J.U.E.
Ce règlement ne parle pas, à proprement parler, de guerre, mais, dans son considérant 14, qualifie de “circonstance extraordinaire” l’instabilité politique, ce qui recouvre donc le cas de guerre.
Mais, les “circonstances extraordinaires” ne concernent QUE le droit à indemnisation qu’il ne faut pas confondre avec le droit à remboursement. En conséquence, la guerre PEUT (mais seulement PEUT) avoir une conséquence sur le droit à indemnisation, mais pas du tout, sur le droit à remboursement.
Attention : le remboursement des frais dans l’attente du vol de réacheminement ne peut exister que si vous n’avez pas renoncé à votre droit à réacheminement. C’est que que vous avez fait si vous avez réclamé le remboursement du vol annulé.
Article 5 du règlement 261/2004 : Annulation
« 1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément là l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol:………… »
Article 9 du même règlement :
Droit à une prise en charge
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement:
a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente;
b) un hébergement à l’hôtel aux cas où:
– un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou
– lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire;
c) le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement (hôtel ou autre).
On observera qu’il n’y a aucune condition, autres que celles énoncées par les articles 4, 5, 6 (refus d’embarquement, annulation et retard) et 9, pour avoir droit à l’assistance prévue par l’article 9.
En conséquence, peu importe la survenance, ou pas, de « circonstances extraordinaires » : l’application de l’article 9 est de droit*, sauf si le passager a demandé le remboursement du vol annulé au lieu d’un réacheminement*. Demander le remboursement du vol annulé est, précisément, ce qu’il ne faut pas faire !
Pas de limite de durée dans l’attente du vol de réacheminement si l’action est menée contre la compagnie aérienne (et non contre le tour opérateur). Voir l’arrêt rendu le 31 janvier 2013, par la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans l’affaire C-12/11 :
Mais, encore une fois, ceci ne concerne que les actions menées contre la compagnie aérienne, si le vol relève du règlement 261/2004 (même si voyage à forfait acheté à un voyagiste), et ne concerne pas les actions menées contre un tour opérateur.
En conséquence, si la compagnie ne vous a pas, conformément à ses obligations, proposé ce qui vous est dû, vous avez le pouvoir d’EXIGER (il n’y a pas lieu de négocier !) le remboursement de vos frais sous deux conditions seulement :
1° être resté raisonnables dans les montants engagés. Un repas du genre apéritif, caviar à la louche, langouste, accompagnés de champagne, dessert, café, digestif sera rejeté, tandis que vous pouvez dormir dans un hôtel 2 étoiles, et pas forcément dans un palace !
2° justifier de vos dépenses par la présentation des photocopies (conservez vos originaux pour le tribunal si besoin était ! ) des tickets de caisse ou factures.
Si refus, à condition d’être resté raisonnable dans les dépenses, et de les prouver, vous avez gain de cause d’avance devant le Juge. Alors, n’hésitez pas.
Droit à réacheminement, et à indemnisation (ne pas confondre remboursement et indemnisation)
L’article 5, paragraphe 1, du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil (ci-après « le règlement ») dispose :
« En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8 »
L’article 8, paragraphe 1, du même règlement, dispose :
« Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre :
– le remboursement du billet, dans un délai de 7 jours selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3 […]
– un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
– un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance […] ».
La « Communication de la Commission » C/2024/5687, publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne du 25/09/2024 (ci-après « Communication de la Commission »), dont l’objet est de (je cite) *« clarifier un certain nombre de dispositions contenues dans le règlement, en particulier à la lumière des jurisprudences de la Cour, afin que les règles actuelles puissent être appliquées plus efficacement et de manière plus cohérente »*précise, en son article 4.2 :
– 1er paragraphe :
« L’article 8, paragraphe 1, du règlement (C.E) n° 261/2004 impose aux transporteurs aériens l’obligation d’offrir aux passagers un triple choix parmi ce qui suit […] :
et suivent les mêmes trois options que l’article 8, paragraphe 1, du règlement…
Le même article 4.2 prévoit expressément le réacheminement par un autre transporteur aérien, et même par un autre mode de transport. :
« le réacheminement doit être offert sans coût supplémentaire pour le passager, même si des passagers sont réacheminés par un autre transporteur aérien ou par un mode de transport différent, ou dans une classe supérieure, ou à un tarif plus élevé que celui payé pour le service initial[…] », ce qui n’est que l’application de l’article 8 du règlement.
et ;
« Le transporteur aérien doit offrir simultanément le choix entre le remboursement ou le réacheminement. ». Là encore, il ne s’agit que de l’application de l’article 8 du règlement.
Attention : un choix fait par le passager est définitif. Le passager qui réclame le remboursement du vol annulé ne peut plus changer d’avis et réclamer un réacheminement, ou le remboursement d’un réacheminement. Il ne peut plus, non plus, réclamer le remboursement des frais exposés dans l’attente d’un vol de réacheminement
Il convient, alors, de prendre en considération l’arrêt du 11 juin 2020 de la Cour de Justice de l’Union Européenne, affaire C-74/19, dont, ci-après, de larges extraits :
57 Ainsi qu’il a été rappelé au point 36 du présent arrêt, en cas de survenance d’une circonstance extraordinaire, le transporteur aérien effectif est libéré de son obligation d’indemnisation prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no261/2004 uniquement s’il est en mesure de prouver qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que cette circonstance conduise à l’annulation ou au retard important du vol concerné, sans pour autant qu’il puisse être exigé de lui qu’il consente des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent.
58 Il en découle, conformément à l’objectif de garantie d’un niveau élevé de protection des passagers visé au considérant 1 du règlement no 261/2004 ainsi qu’à l’exigence d’un réacheminement raisonnable, satisfaisant et dans les meilleurs délais des passagers affectés par une annulation ou un retard important de vol, visée aux considérants 12 et 13 ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, que, en cas de survenance d’une circonstance extraordinaire, le transporteur aérien qui entend s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers, prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7 dudit règlement, par l’adoption des mesures raisonnables rappelées au point précédent ne peut, en principe, se limiter à offrir aux passagers concernés un réacheminement vers leur destination finale par le vol suivant opéré par lui-même et arrivant à destination le lendemain du jour initialement prévu pour leur arrivée.
59 En effet, la diligence requise de ce transporteur aérien afin de lui permettre de s’exonérer de son obligation d’indemnisation suppose qu’il mette en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer un réacheminement raisonnable, satisfaisant et dans les meilleurs délais, au nombre desquels figure la recherche d’autres vols directs ou indirects opérés éventuellement par d’autres transporteurs aériens appartenant ou non à la même alliance aérienne et arrivant à un horaire moins tardif que le vol suivant du transporteur aérien concerné.
60 Ce n’est donc que s’il n’existe aucun siège disponible sur un autre vol direct ou indirect permettant au passager concerné d’atteindre sa destination finale à un horaire moins tardif que le vol suivant du transporteur aérien concerné ou que la réalisation d’un tel réacheminement constitue pour ce transporteur aérien un sacrifice insupportable au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent que ledit transporteur aérien doit être considéré comme ayant mis en œuvre tous les moyens dont il disposait en réacheminant le passager en cause par le vol suivant opéré par ses soins.
61 Dès lors, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que le fait pour un transporteur aérien de procéder au réacheminement d’un passager, au motif que l’aéronef transportant celui-ci a été affecté par une circonstance extraordinaire, au moyen d’un vol opéré par lui-même et conduisant ce passager à arriver le lendemain du jour initialement prévu ne constitue pas une « mesure raisonnable » libérant ce transporteur de son obligation d’indemnisation prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, à moins qu’il n’ait existé aucune autre possibilité de réacheminement direct ou indirect par un vol opéré par lui-même ou tout autre transporteur aérien et arrivant à un horaire moins tardif que le vol suivant du transporteur aérien concerné ou que la réalisation d’un tel réacheminement n’ait constitué pour ce dernier un sacrifice insupportable au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.
Le point 3 du « dispositif » de l’arrêt est le suivant :
3) L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que le fait pour un transporteur aérien de procéder au réacheminement d’un passager, au motif que l’aéronef transportant celui-ci a été affecté par une circonstance extraordinaire, au moyen d’un vol opéré par lui-même et conduisant ce passager à arriver le lendemain du jour initialement prévu ne constitue pas une « mesure raisonnable » libérant ce transporteur de son obligation d’indemnisation prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, à moins qu’il n’ait existé aucune autre possibilité de réacheminement direct ou indirect par un vol opéré par lui-même ou tout autre transporteur aérien et arrivant à un horaire moins tardif que le vol suivant du transporteur aérien concerné ou que la réalisation d’un tel réacheminement n’ait constitué pour ce dernier un sacrifice insupportable au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. »
Par voie de conséquence, à condition que le passager N’AIT PAS demandé le remboursement du billet annulé, si la compagnie n’a pas proposé de réacheminement “dans les meilleurs délais”, ce que prouve le billet racheté par le passager, celui-ci a droit au remboursement du nouveau billet.
En outre, tel que défini par l’arrêt de la C.J.U.E. précité, la compagnie n’a pas, alors, pris “toutes les mesures raisonnables”. Or elle n’est dispensée d’indemniser que si elle prouve la (je cite) "survenance de circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises"'.
La seule échappatoire possible du transporteur aérien sera alors, tel que mentionné dans l’arrêt ci-dessus, de prouver que la réalisation d’un tel réacheminement n’ait constitué pour ce transporteur aérien un sacrifice insupportable au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. »*. Ce n’est pas complètement exclu, mais ce n’est franchement pas facile !
Mais si la preuve n’en est pas apportée, sous la condition (mais condition SINE QUA NON) de citer au juge les textes de droit adéquats, le juge ne pourra que condamner le “transporteur aérien effectif” qui devait opérer un vol relevant du règlement 261/2004 à :
remboursement des frais dans l’attente de vol de réacheminement (là, AUCUNE échappatoire sauf si le passager a réclamé le remboursement du vol annulé);
remboursement du vol racheté par le passager si pas de réacheminement proposé par la compagnie sauf si le passager a réclamé le remboursement du vol annulé;
indemnisation sauf si la compagnie prouve avoir pris “toutes les mesures raisonnables” à moins que la compagnie n’apporte la preuve que les mesures raisonnables représentaient un “sacrifice insupportable” pour la compagnie aérienne.
Merci pour toutes ces informations…de mon côté j ai fait le maximum cependant comme j ai accepté un départ avec deroutage le surlendemain…pas le choix…effectivement il n y a plus rien à faire…bonne soirée
glen-coe8
Hellolamarie … Je pense que nous n’avons pas tous les éléments, les composants de votre réclamation , de votre dossier. .
glen-coe9
Oupss je n’avais pas vu vu votre dernière intervention… Désolé.