Bonjour,
Article 3 “champ d’application” du règlement 26/2004 du Parlement Européen et du Conseil : 1. Le présent règlement s’applique:
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
Article 2.1.3 de la “communication de la commission” publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne le 15 juin 2016 :
"La question peut se poser de savoir si les passagers d’un vol à destination de l’Union européenne au départ d’un aéroport d’un pays tiers bénéficient de droits en vertu du règlement lorsqu’ils ont déjà bénéficié des droits suivants conformément à la législation d’un pays tiers sur les droits des passagers:
1) des prestations (par exemple, un chèque voyage) ou une indemnité (dont le montant peut différer de celui stipulé dans le règlement); et
2) une prise en charge (restauration, rafraîchissements, hébergement à l’hôtel et accès à des moyens de communication).
Dans ce contexte, la conjonction «et» est importante. Ainsi, lorsque les passagers n’ont bénéficié que de l’un de ces deux droits [par exemple, des prestations et une indemnité mentionnées au point 1)], ils peuvent toujours faire valoir l’autre droit [dans ce cas, une prise en charge mentionnée au point 2)].
Lorsque ces deux droits ont été octroyés au point de départ, soit sur la base de la législation locale ou sur une base volontaire, les passagers ne peuvent faire valoir aucun autre droit en vertu du règlement. Cependant, la Cour (20) a jugé qu’il ne saurait être admis qu’un passager puisse être privé de la protection accordée par le règlement, dans la seule hypothèse où il est susceptible de bénéficier d’une certaine indemnisation dans un pays tiers. À cet égard, il doit être établi par le transporteur aérien effectif que l’indemnisation accordée dans un pays tiers répond à la finalité de l’indemnisation garantie par le règlement et que les conditions auxquelles le bénéfice de l’indemnisation et de l’assistance est soumis ainsi que les différentes modalités de sa mise en œuvre sont équivalentes à celles prévues par le règlement."
Cordialement