Bonjour,
article 8 du règlement, auquel l’article 5, renvoie :
Celui-ci dispose, en son paragraphe 1, que les passagers victimes d’une annulation de vol se voient proposer le choix entre le remboursement, ou un réacheminement dans les meilleurs délais, ou, si tel est le désir exprimé des passagers, un réacheminement à une date ultérieure.
En outre, la « Communication de la Commission » 2016/C 214/04, publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne du 15 juin 2016, en son article 4.2, non seulement confirme ces obligations, mais y ajoute;
1° que le transporteur aérien doit proposer le choix entre ces trois options simultanément à l’annulation (obligation pas toujours respectée, c’est le moins qu’on puisse dire).
2° que le réacheminement dans les meilleurs délais doit être recherché par la compagnie aérienne auprès de tout transporteur aérien, même ne faisant pas partie de la même alliance, et même par un autre mode de transport, sans coût supplémentaire pour le passager, même s’il est transporté dans une classe supérieure, ou à un tarif plus élevé que celui payé pour le service initial.
Cordialement