Annulation de vol plus de 14 jours avant - droits ? (Easyjet)

Forum Avion

Bonjour Easyjet vient de nous informer de l’annulation de notre vol retour le 29/10 (donc dans plus de 14 jours) avec proposition de remplacement par un retour le lendemain (27 heures plus tard).

J’ai regardé leur page Avis sur vos droits en cas de retards ou d’annulations de vol, et de refus d’embarquement sur un vol | easyJet

Je comprends que comme l’annonce est faîte avec plus de 14 jours, je n’ai pas droit au dédommagement de 250€.

Mais que je peut-être je peux peut-être avoir la prise en charge de la nuit d’hotel supplémentaire (3- Droit à une prise en charge b) (b) une chambre d’hôtel et le transport entre l’aéroport et l’hôtel lorsqu’un logement pour une nuit ou plus est nécessaire ;

Le service client Easyjet me dit que non (via le chat).

J’ai regardé les différents sites et le cas avec annonce plus de 14 jours à l’avance ne me semble pqs clair.

A quoi ais-je droit? Doivent-ils payer la nuit d’hotel supplémentaire?

Merci de vos éclaircissements.

JMF

Bonjour,

Tu as été prévenu plus de 14 jours avant le vol, tu as droit à rien. C’est pas normal, mais c’est comme ça.

Tu as le choix entre accepter la proposition de la compagnie aérienne ou demander le remboursement.
A toi de voir ce qui est le plus intéressant.

Bonjour,
La question est réglée par le règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0261
Il ne faut pas confondre le droit à indemnisation, ni avec le droit à assistance (article 8), ni avec le droit à prise en charge (article 9).

Article 5 :
1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:

a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;

b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et

c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément là l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol:

i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou

ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou

iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.

Article 8 :
Assistance: droit au remboursement ou au réacheminement

1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre:

a) - le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,

- un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;

b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou

c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.

2. Le paragraphe 1, point a), s’applique également aux passagers dont le vol fait partie d’un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE.

3. Dans le cas d’une ville, d’une agglomération ou d’une région desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur aérien effectif propose au passager un vol à destination d’un aéroport autre que celui qui était initialement prévu, le transporteur aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert des passagers entre l’aéroport d’arrivée et l’aéroport initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager.

Article 9 :
Droit à une prise en charge

1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement:

a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente;

b) un hébergement à l’hôtel aux cas où:

- un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou

- lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire;

c) le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement (hôtel ou autre).

Donc, il est clair que l’indemnisation prévue à l’article 7 n’est pas due si le passager est informé plus de 14 jours avant.
Par contre le droit à réacheminement ET à prise en charge (restauration, hébergement) est dû, même si le passager a été informé plus de 14 jours avant.
https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/remboursement-frais-en-attente-du-vol-retarde-ou-de-reacheminement/
En ce qui concerne a prise en charge, bien évidemment, il ne s’appliquera pas si l’attente se fait à votre domicile.

Cordialement

Merci de votre retour,

C’est mon interprétation. Il faudra que je fasse une réclamation en me reportant à ces articles, qui sont par ailleurs alignés avec leurs conditions de vente. Il semblerait que leur service client fasse par contre obstruction…

J’ai lu par ailleurs qu’il ne semblait pas possible de demander au titre de la “prise en charge” de participation aux frais de parking aéroport du fait du retour retardé. Est-ce que vous confirmez?

JMF

Bonjour,

C’est, trop souvent, une habitude, tant chez cette compagnie que chez les autres ! Trop souvent, c’est “débrouillez-vous” puis demande de remboursement à faire ensuite, sur présentation des factures ou tickets de caisse. Sans factures ou tickets de caisse, ce n’est même pas la peine de réclamer. Cependant, les difficultés à se faire rembourser, sur justification des factures et tickets de caisse, restent l’exception, contrairement au droit à indemnisation.

Le droit ne s’invente pas, ne s’imagine pas, ne se déduit pas, ne se suppose pas. Il ne s’agit QUE de l’application, au mot près, et à la virgule près, des textes de droit.

Relisez l’article 9 du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil, dont je vous donne, ci-après, la reproduction (cette fois-ci, intégrale) :
Article 9
Droit à une prise en charge
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers
se voient offrir gratuitement:
a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en
suffisance compte tenu du délai d’attente;
b) un hébergement à l’hôtel aux cas où:
— un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou
— lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par le passager
est nécessaire;
c) le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement
(hôtel ou autre).
2. En outre, le passager se voit proposer la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques.
3. En appliquant le présent article, le transporteur aérien effectif veille tout particulièrement aux besoins des personnes à mobilité réduite ou de toutes les personnes qui les accompagnent, ainsi qu’aux besoins des enfants non accompagnés.

Vous ne pouvez prétendre à RIEN d’autre au titre de la prise en charge prévue par l’article 9, que ce qui y est prévu.

Bien entendu, la “prise en charge” n’a RIEN à voir avec le droit à indemnisation découlant de l’article 5 (annulation) et 7 (indemnisation).

Cordialement

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