Bonjour,
Merci de votre intérêt pour cette affaire.
Toutefois, les jurisprudences de la cour de justice de la communauté européenne donnent une définition des “circonstances extraordinaires” plutôt précises. Même une avarie de l’avion n’en constitue pas une…
Par ailleurs, alors que l’avion est à l’approche, et qu’on m’informe de la porte à laquelle je dois me rendre pour prendre l’avion suivant, ne pas m’informer que ma correspondance me sera refusée alors que la décision est déjà prise, correspond à se moquer des clients puisqu’on leur impose alors un marathon inutile.
Voici un extrait de mon projet de conclusion :
Arrêt rendu le 19 novembre 2009, par la Cour de Justice de la Communauté Européenne, concernant les affaires jointes C-402/07 et C-432/07 (dite affaire Sturgeon), et indiquant l’interprétation qu’il convient de faire des articles 5 (annulations), 6 (retards) et 7 (indemnisation) du règlement (pièce n° 10, paragraphes en gras, à la fin de l’arrêt)
«Les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien. L’article 5, paragraphe 3, du règlement n°261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l’annulation ou le retard d’un vol ne relève pas de la notion de « circonstances extraordinaires » au sens de cette disposition , sauf si ce problème découle d’évènements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective»
L’emploi de la terminologie « destination finale » au lieu de « destination » indique clairement que cet arrêt concerne aussi les vols avec correspondance.
Par ailleurs, la même cour de justice de la Communauté Européenne, grande chambre, a rendu le 23 octobre 2012 un nouvel arrêt concernant les affaires jointes C-581/10 et C-629/10 portant précisément sur l’application de l’arrêt Sturgeon.
La cour a, avec vigueur, et de façon particulièrement détaillée, confirmé toutes les dispositions de l’arrêt Sturgeon. (pièce n°28)
article 5, paragraphe 3 du règlement :
« Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises »
IBERIA ne prétend pas avoir pris quelque « mesure raisonnable » que ce soit . Nous verrons ci-après quelles auraient été les « mesures raisonnables » qui auraient pu être prises.
Il ne fait aucun doute, d’après les explications d’ IBERIA, que l’arrivée de Monsieur Garnier à sa destination finale avec 3h45 de retard, découle très directement du retard, au décollage, de l’ avion en provenance de Saint Domingue. :
Lettre d’ IBERIA datée du 3 janvier 2012 : « Votre vol d’origine a été retardé, car certains passagers ne se sont pas présentés à la porte d’embarquement et, par mesure de sécurité, nous avons demandé le retrait de leurs bagages enregistrés » (pièce n° 11)
Le retard ne relevait donc pas de « circonstances extraordinaires » à savoir « des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien », car non seulement c’est lui-même qui a fait embarquer, puis demandé le débarquement des bagages en cause, mais en outre, il lui appartenait de veiller à n’embarquer que les bagages des passagers se présentant à l’embarquement. Par ailleurs, le chargement et le déchargement des bagages en soute des avions font partie de l’exercice normal de l’activité de tout transporteur aérien, et relève de sa maîtrise effective.
Enfin, IBERIA n’explique pas en quoi la sécurité était concernée, puisque, faut il le rappeler, les bagages sont tous soumis à des contrôles de sécurités draconiens. A défaut, pour IBERIA, de préciser sur quel texte, opposable aux passagers, elle se base, cet argument ne peut qu’être rejeté.
Par ailleurs, la très faible marge de temps prévue pour cette correspondance (annulation automatique de celle-ci si plus de 5 mn de retard) amène à souligner qu’ IBERIA aurait dû respecter l’arrêt de l’ Arrêt de la Cour de Justice de la Communauté Européenne (troisième chambre) du 12 mai 2011 publié dans le Journal Officiel de l’Union Européenne du 2 juillet 2011 affaire C-294-10 (pièce n° 12 composée de 2 pages):
« L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit être interprété en ce sens que le transporteur aérien, dès lors qu’il est tenu de mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables afin d’obvier à des circonstances extraordinaires, doit raisonnablement, au stade de la planification du vol, tenir compte du risque de retard lié à l’éventuelle survenance de telles circonstances. Il doit, par conséquent , prévoir une certaine réserve de temps lui permettant, si possible, d’effectuer le vol…»
En conséquence, IBERIA aurait dû, lors de la planification des vols, prévoir une marge de temps supérieure à seulement ……5 minutes pour cette correspondance, soit en programmant le décollage de Saint Domingue un peu plus tôt, soit en programmant le décollage de Madrid un peu plus tard, soit les deux, de façon à pouvoir obvier aux éventuelles circonstances extraordinaires, étant ici observé qu’IBERIA n’assure aucune correspondance à Francfort. Ou même, tout simplement, ne pas proposer à la vente une correspondance qui, plus que souvent, sera refusée, les retards de 5 minutes, ou plus, pouvant être qualifiés d’habituels en matière de transport aérien. Dans cette hypothèse, Monsieur Garnier aurait eu la liberté de choisir un autre vol, éventuellement sur une autre Compagnie, à des horaires lui convenant.
L’indemnisation forfaitaire de Monsieur Garnier découle de l’article 7 du règlement,
« 1 Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination ou le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation. ».
Il convient de préciser que le point a) concerne les vols de 1500 km ou moins, et que le point b) concerne les vols de 1500 à 3500 km.
La terminologie « dernière destination » indique clairement que les vols comportant une escale sont concernés.
C’est donc bien la distance Saint Domingue – Francfort qui doit être prise en compte soit une indemnisation forfaitaire de 600 euros. Toutefois, le paragraphe 2 c) prévoit que cette indemnisation est réduite de 50% si le passager arrive avec moins de 4 heures de retard vu la distance de plus de 3500 km.
Donc, Monsieur Garnier a droit à une indemnisation forfaitaire de 300 euros.
La position d’ IBERIA est qu’elle se considère exonérée de toute obligation d’indemnisation découlant du règlement dans le cas qui nous occupe.
1° par son courrier du 8 février 2012 (pièce n° 6) , après avoir exposé que l’avion en provenance de Saint Domingue est arrivé en retard, IBERIA écrit : « Ces circonstances sont considérées par le règlement CE 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil comme un facteur exonérant les transporteurs aériens de toute responsabilité en matière d’indemnisation. »
2° par son courrier du 3 janvier 2012, (pièce n° 11) après avoir exposé que le vol d’origine a été retardé par la nécessité de débarquer de l’avion certains bagages, IBERIA écrit : « S’agissant d’une circonstance ne dépendant pas de notre responsabilité, le règlement CE 261/2004 établit qu’aucune indemnisation n’est prévue dans ce cas là. »
S’agissant du fond du litige, c’est en vain que Monsieur Garnier a demandé de façon réitérée à IBERIA de lui indiquer sur quel article du règlement elle fondait sa position : lettres de Monsieur Garnier des 8 juin, 7 août, 13 août et 19 septembre 2012 (pièces n° 13, 14, 15 et 16)
Il convient cependant de souligner que les courriers recommandés de Monsieur Garnier à IBERIA des 7 et 13 août 2012, lui ont été renvoyés pour les motifs que nous verrons ci-après.
Par ailleurs, IBERIA ne se positionne pas par rapport à l’arrêt rendu le 19 novembre 2009, par la Cour de Justice de la Communauté Européenne, concernant les affaires jointes C-402/07 et C-432/07 (retard important, pièce n° 10), en dépit de l’insistance particulière de Monsieur Garnier sur cette aspect dans sa lettre du 19 septembre 2012 (pièce n°16)
Qui plus est, lors des faits, le comportement d’ IBERIA fait preuve d’une légèreté et d’une désinvolture rare :
Il est particulièrement choquant que la décision d’annuler la correspondance de Monsieur Garnier ait été prise avant même l’atterrissage (temps d’escale prévu : 1h10. Temps au dessous duquel IBERIA annule la correspondance : 1h05, temps de retard : 20 mn + courriers d’IBERIA des 6 et 8 février) sans qu’on croit utile de l’en informer (pièces n° 6 et 17, 3ème paragraphe, 3ème ligne et pièce n°25, 2ème paragraphe).
Bien au contraire, quelques minutes avant l’atterrissage, dans l’avion en provenance de Saint Domingue, s’affiche sur les écrans, les portes d’embarquement des différentes correspondances.
Ainsi donc, alors qu’ IBERIA décidait tranquillement de rerouter Monsieur Garnier sur un avion IBERIA qui n’arriverait à Francfort que vers 18 heures au lieu de 11h35, on laissait délibérément Monsieur Garnier, encore en vol, se préparer à transpirer pour rien , équipé d’un sac à dos, en courant d’un terminal à l’autre, puisqu’on n’avait pas jugé utile de l’informer de la décision prise…
Au lieu d’afficher la correspondance pour Francfort, IBERIA devait alors clairement annoncer aux passagers concernés la décision déjà prise afin de
leur éviter une course effrénée pour aller d’un terminal à l’autre, pour finalement opposer aux plus sportifs arrivant malgré tout à temps, trempés de
sueur, un refus d’embarquement, lequel avait déjà été décidé avant même l’atterrissage.
Cordialement