Bonjour,
Mais ça correspond parfaitement au cas de votre fille :
Il est cité l’article 3 du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil. Ce qui est important est de citer la référence, et non le texte complet.
Pour votre information, le paragraphe 1 de l’article trois est ainsi rédigé :
"Article 3
Champ d’application
- Le présent règlement s’applique:
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
Le a) s’applique donc à toute compagnie aérienne, européenne ou non. La seule condition est que le départ ait lieu de l’Union Européenne.
Les modèles mentionnent bien
-l’ordonnance KLM qui définit parfaitement qu’un vol à correspondance est une unité de transport.
- une autre jurisprudence de la même cour qui stipule que le droit à indemnisation s’applique même en cas d’escale hors UE et même en cas de changement d’avion lors de l’escale;
-un arrêt de la Cour de Cassation qui confirme.
Alors en quoi, ces modèles ne correspondent pas à votre cas ?
Cordialement