Bonjour,
Voilà des journalistes qui prouvent leur ignorance du sujet.
Il faut réclamer au titre du refus d’embarquement et non au titre de l’annulation.
Les règles sont fixées par le règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil.
Suivant ce règlement;
article 2 (définitions), sous l):
“annulation” , le fait qu’un vol qui état prévu initialement et sur lequel au moins une place était réservée, n’a pas été effectuée.
Ce vol ayant été effectué, personne ne peut prétendre qu’il s’agit d’un vol annulé.
article 2 sous j) :
“refus d’embarquement”, le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu’ils se soient présentés à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, sauf s’il est raisonnablement justifié de refuser l’embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats;
Nous sommes bien dans ce cadre là.
Donc, la réclamation doit être faite au titre du refus d’embarquement. Ne pas compter sur une compagnie aérienne pour “guider” les passagers dans la forme de réclamation !
Article 4, paragraphe 3 du règlement 261/2004 du parlement Européen et du Conseil :
“S’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9.”
Article 8, paragraphe 1 sous a) et sous b) :
"1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre:
a) - le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
- un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais,"
Attention : si vous exprimez le choix d’un remboursement, vous perdez tout droit à réacheminement et à tout droit à remboursement des frais dans l’attente d’un réacheminement
Article 4.2 de la “communication de la commission” 2016/C 214/04, publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne le 26/06/2016 :
L’article 8, paragraphe 1, du règlement impose aux transporteurs aériens l’obligation d’offrir aux passagers le choix entre trois options:
i) le remboursement du prix du billet et, s’il s’agit de correspondances, un vol retour vers leur aéroport de départ dans les meilleurs délais;
ii) un réacheminement vers leur destination finale dans les meilleurs délais; ou
iii) le réacheminement à une date ultérieure à la convenance du passager dans des conditions de transport comparables, sous réserve de la disponibilité de sièges. En règle générale, lorsque le passager a eu connaissance de l’annulation d’un vol et est correctement informé des choix qui s’offrent à lui, il ne doit faire son choix en vertu dudit article 8, paragraphe 1, qu’une seule fois.
Dans ce cas, dès que le passager a choisi l’une des trois options indiquées à l’article 8, paragraphe 1,
point a), b) ou c), du règlement, le transporteur n’a plus aucune obligation liée aux deux autres options. Néanmoins, l’obligation d’indemnisation peut continuer de s’appliquer en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point c), en liaison avec l’article 7, du règlement.
Le transporteur aérien doit offrir simultanément le choix entre le remboursement ou le réacheminement. Dans le cas de vols avec correspondances, le transporteur aérien doit offrir simultanément le choix entre le remboursement ou un vol retour vers l’aéroport de départ et un réacheminement. Le transporteur aérien doit supporter les frais de réacheminement ou le coût d’un vol retour et rembourser le coût du vol supporté par le passager lorsqu’il ne s’acquitte pas de son obligation d’offrir un réacheminement ou un vol retour dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais.
Dans le cas où le transporteur aérien n’offre pas le choix entre le remboursement et le réacheminement et, dans le cas de vols avec correspondances, le remboursement et un vol retour vers l’aéroport de départ et un réacheminement, mais décide unilatéralement de rembourser le passager, celui-ci a droit à un remboursement supplémentaire de la différence de prix avec le nouveau billet dans des conditions de transport comparables.
Cependant, lorsqu’un transporteur aérien peut démontrer qu’il a contacté un passager ayant accepté de fournir ses coordonnées personnelles et tenté de fournir l’assistance requise par l’article 8 du règlement, mais que le passager a néanmoins pris ses propres dispositions en matière d’assistance ou de réacheminement, le transporteur aérien peut conclure qu’il n’est pas responsable d’éventuels surcoûts supportés par le passager et décider de ne pas les rembourser.
[…]
— le réacheminement doit être offert sans coût supplémentaire pour le passager, même lorsque des passagers sont réacheminés par un autre transporteur aérien ou par un mode de transport différent ou dans une classe supérieure ou à un tarif plus élevé que celui payé pour le service initial,
— des efforts raisonnables doivent être faits pour éviter des correspondances supplémentaires,
— en cas de recours à un autre transporteur aérien ou à un autre mode de transport pour la partie du voyage non effectuée comme prévu, la durée totale du trajet devrait, si possible, être aussi raisonnablement proche que possible de la durée du voyage initialement prévu dans la même classe ou dans une classe supérieure si nécessaire,
[…]
Puisqu’aucun réacheminement n’a été proposé (et si le passager n’a pas exprimé le choix d’un remboursement), S’AJOUTANT AU DROIT A INDEMNISATION, il y a droit au remboursement du billet racheté. Ou bien, si la compagnie a remboursé le vol annulé, le passager doit exiger le remboursement de la différence de prix.
Article 9 du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil :
"1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement:
a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente;
b) un hébergement à l’hôtel aux cas où:
-
un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou
-
lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire;
c) le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement (hôtel ou autre).
Il est tout à fait prévisible que la compagnie opposera une forte, ce qui signifie qu’après une lettre recommandée, avec accusé de réception, infructueuse (c’est plus que probable), les passagers devront saisir le tribunal de proximité dont relève l’aéroport de Nantes, dans le cadre de la “procédure européenne de règlement des petits litiges”. C’est une procédure hyper simplifiée qui se fait par courrier. https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/procedure-europeenne-de-reglement-des-petits-litiges/
et plusieurs exemples de ce type de procédure menées avec succès (contre Ryanair aussi) : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/01/greve-du-personnel-ryanair-annulation-vol-obtenir-indemnisation-et-remboursement/
Par contre, puisque le motif est différent, ce seront les modèles qui se trouvent là qui devront être utilisés :
https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/01/refus-dembarquement-en-cas-de-surbooking-modele-lettre-et-procedure-pour-indemnisation/
Il faudra ajouter les éléments relatifs au droit à réacheminement et au remboursement des frais dans l’attente du réacheminement https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/remboursement-frais-en-attente-du-vol-retarde-ou-de-reacheminement/
Cordialement