Bonjour,
Erreur !
En cas d’annulation d’un vol par la compagnie aérienne, non seulement elle doit proposer un réacheminement en vertu de l’article 8 du règlement 261/2004, mais aussi l’assistance prévue par l’acticle 9, du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil,ET (j’insiste bien ET) indemniser forfaitairement le passager dans les conditions prévues par l’article 7.
Dans le cas présent, il est à observer que le réacheminement proposé ne correspond pas au parcours initialement prévu.
Par voie de conséquence, je ne vois pas comment on pourrait appliquer les exceptions prévues par l’article 5, paragraphe 1, sous c) et ii) et iii)
Il resterait donc l’exception prévue par l’article 5, paragraphe 1, sous c) puis i) : le passager a été informé “au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue”.
Texte complet de l’article 5, intitulé “annulations” :
Annulations
- En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément là l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol:
i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
-
Lorsque les passagers sont informés de l’annulation d’un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d’autres transports possibles.
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Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
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Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait.
Cordialement