Bonjour,
Ce cas est réglé par l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 21 décembre 2021, dans l’affaire c-146/20
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=4453B1B4C944776E793DC768732A6C38?text=&docid=251508&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=187567
L’unique question qui se pose est la teneur du billet. Correspond -t-il aux points 1 et 2 du dispositif de cet arrêt :
- L’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n*261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004 […] doit être interprété en ce sens que le passager dispose d’une « réservation confirmée », au sens de cette disposition, lorsque l’organisateur de voyages transmet à ce passager, auquel il est contractuellement lié, une « autre preuve », au sens de l’article 2, sous g), de ce règlement, laquelle contient une promesse de le transporter sur un vol précis, individualisé par l’indication des lieux et des heures de départ et d’arrivée, ainsi que du numéro de vol, *et ce même dans l’hypothèse où cet organisateur de voyages n’aurait pas reçu de confirmation par le transporteur aérien concerné relative aux heures de départ et d’arrivée de ce vol.
2 L’article 2, sous b), du règlement n° 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un transporteur aérien peut être qualifié de « transporteur aérien effectif », au sens de cette disposition, au regard d’*un passager, lorsque ce dernier a conclu un contrat avec un organisateur de voyages pour un vol précis opéré par ce transporteur aérien sans que ledit transporteur aérien ait confirmé les horaires du vol ou sans que l’organisateur de voyages ait effectué de réservation pour ce passager auprès du même transporteur aérien.
Il est donc tout à fait évident que la compagnie est engagée du simple fait que l’agence ait délivré un billet détaillé au passager.
Que la compagnie soit responsable de quoi que ce soit, ou pas, est strictement SANS AUCUNE IMPORTANCE.
Responsable ou pas, l’indemnisation est due sauf si la compagnie apporte la PREUVE (alléguer ne suffit pas)
-des circonstances extraordinaires
ET
- d’avoir pris toutes les mesures raisonnables
Il faut suivre la procédure indiquée là, sans s’en écarter d’un seul poil :
https://retardimportantavion.wordpress.com/2022/04/18/retard-premier-vol-correspondance-manquee/
en y ajoutant l’arrêt de la C.J.U.E. cité ci-dessus.
ET
ajouter ce qui concerne le temps de correspondance insuffisant reconnu par la compagnie aérienne elle même (sic !!!). Voir là, ce qui concerne l’arrêt Eglïtis (qu’il faudra citer) :
https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/retard-important-pour-cause-de-correspondance-trop-juste-ratee/
Il serait surprenant qu’une lettre recommandée avec accusé de réception suffise (mais il faut commencer ainsi). On peut espérer que la procédure de conciliation (simple discussion entre les deux adversaires en présence du conciliateur) suffira.
Mais, il paraît probable qu’il faudra saisir le tribunal. Le tribunal compétent sera, au choix du passager, celui dont relève l’aéroport de Nice ou celui dont relève le siège social de la compagnie aérienne.
On peut supposer que le passager a été réacheminé sur le vol du lendemain (ou plus tard). Si tel est bien le cas, l’indemnisation due, pour retard de "3 heures ou plus (et excédant 4 heures) lors de l’arrivée à destination finale, est de 600 euros par passager payant,
Cordialement