Bonjour,
En matière de droit, l’agence de voyage n’est liée que par le Code du Tourisme.
Elle n’est liée, ni par le Code des assurances (donc il faudra faire la déclaration de sinistre auprès de la Compagnie d’assurances), ni par les obligations d’assistance et d’indemnisation prévues par le règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil, en dépit du fait que les agences de voyage peuvent engager une action récursoire contre le responsable.
C’est en application de votre raisonnement (qui, d’ailleurs découle de la logique - mais logique et droit ne font pas toujours bon ménage…), fondé sur le Code du Tourisme, que le voyageur concerné avait introduit sa procédure contre le voyagiste, et non contre la compagnie aérienne, pour contraindre la voyagiste à l’indemniser en vertu du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil.
Et le juge de proximité avait suivi ce raisonnement puisque les agences de voyage disposent du droit d’engager en justice une action récursoire contre le responsable du dommage.
La cour de cassation a cassé le jugement rendu par le Juge de Proximité. En effet, les obligations d’indemnisation et d’assistance prévues par le règlement 261/2004 reposent exclusivement sur “le transporteur aérien effectif” et non sur les agences de voyage.
On peut le déplorer car cela complique singulièrement les choses pour un voyageur qui s’adresse à une agence de voyage (ou un voyagiste) française, laquelle le fait voyager sur une compagnie non européenne.
En effet, dans ce cas, les dispositions du règlement 261/2004 ne s’appliquent qu’au vol aller, décollant de la Communauté Européenne, et non au vol retour, atterrissant en Communauté Européenne.
Si en outre, le transporteur aérien effectif n’est inscrit à aucun registre de commerce et des sociétés dans la Communauté Européenne, obtenir l’exécution du jugement relève, pour des sommes d’aussi faible importance, de l’impossible.
Par ailleurs, si le transporteur aérien effectif a un registre de commerce et des sociétés dans un pays membre de la Communauté Européenne, mais pas en France, pour pouvoir obtenir l’exécution du jugement, sans passer par la procédure de l’exquatur, il sera préférable d’engager la “procédure de règlement des petits litiges européens” hors de France, en utilisant la langue du pays concerné !!! Bien moins facile que la justice de proximité en France devant laquelle on peut faire comparaître un voyagiste français !!!
Il était donc nettement plus “logique” de permettre aux voyageurs d’assigner leur voyagiste au lieu du “transporteur aérien effectif” puisque le voyagiste dispose du droit d’engager une action récursoire. Mais “logique” et droit, ne font pas toujours bon ménage.
Mais cette façon d’ester en justice n’est plus possible depuis cet arrêt de la Cour de Cassation.
Et c’est ainsi : le droit (tout comme l’assurance d’ailleurs), s’applique, suivant le texte auquel on se réfère, à la virgule près. Et, en conséquence le pourvoi en cassation du voyagiste était, en droit, tout à fait justifié puisque les obligations d’assistance et d’indemnisation prévues par le règlement 261/2004 ne reposent que sur “le transporteur aérien effectif”, et donc la Cour de Cassation n’a pu que lui donner raison.
Par ailleurs, tout arrêt de la cour de cassation s’applique d’office à tout cas similaire. C’est ce qui s’appelle la jurisprudence.
En conséquence, quiquonque s’adresserait à son agence de voyage (ou voyagiste) au lieu du “transporteur aérien effectif” pour obtenir l’application du règlement 261/2004 du 11 février 2004 du Parlement Européen et du Conseil, ne pourra pas obtenir gain de cause, quand bien même il aurait raison sur le fond : les agences de voyages ne sont pas tenues à l’application du règlement 261/2004, lequel ne s’applique qu’aux “transporteurs aériens effectifs” puisqu’elles ne sont tenues qu’à l’application du code du tourisme, et ceci en dépit de leur droit à engager une action, récursoire.
Ansi en a décidé la Cour de Cassation.
Vous aurez d’ailleurs remarqué que la Cour de Cassation rappelle expressément que les agences de voyage ne sont régies que par le Code du Tourisme.
Et, de la même manière, les agences de voyage n’étant tenues que par le Code du Tourisme et non par le Code des Assurances, une déclaration de sinistre visant à mettre en oeuvre une garantie d’assurance, même relative à un voyage acheté auprès d’un voyagiste, ne peut être faite, sans aucune possibilité de contestation, qu’auprès de la compagnie d’assurances. Pas auprès du voyagiste, même si ce dernier a la faculté de transmettre la déclaration de sinistre. Mais si le voyagiste ne fait pas suivre cette déclaration à la compagnie d’assurances, le voyageur n’aura que ses yeux pour pleurer.
Donc non, le voyagiste n’est pas l’unique interlocuteur d’un voyageur car il y a des cas ou il DEVRA s’adresser à un autre interlocuteur, sous peine de ne pas pouvoir voir sa demande aboutir, même si le voyageur a raison sur le fond.
Mais, comme apparemment, vous ne semblez pouvoir croire que ce que vous voyez, je vous donne ici le lien sur lequel vous pourrez prendre connaissance, sur le site même de la Cour de Cassation, de l’arrêt rendu:
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/273_8_22471.html
Cordialement